Le projet de loi sur le passe vaccinale est définitivement adopté par le Parlement
17 janvier 2022
Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et substituant un passe vaccinal au passe sanitaire a définitivement été adopté le 16 janvier 2022. Sans surprise, les députés ont rétabli leur texte, revenant sur la plupart des modifications apportées par le Sénat.
Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà été saisi ce jour, 17 janvier 2022 (Saisine n° 2022-835 DC), par les députés du groupe parlementaire de la France insoumise et du groupe Gauche démocrate et Républicaine, accompagnés de 12 députés Libertés et Territoires, 7 députés UDI, 6 non-inscrits anciennement membre du groupe EDS, 2 députés du groupe socialiste dont un apparenté et un député LR afin de censurer les articles 1er et 2 du texte.
Le point sur certaines mesures adoptées :
Instauration du passe vaccinal pour toute personne âgée d’au moins 16 ans (Art. 1)
Un passe vaccinal, dont les modalités d’application seront fixées par décret, est prévu pour l’accès aux bars et restaurants, aux activités de loisirs et sportives, aux foires et salons professionnels, aux grands centres commerciaux sur décision des préfets et aux transports interrégionaux. Les professionnels travaillant dans ces lieux et services sont aussi concernés et auront donc l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet.
Dans certains cas, toutefois, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination pourra être présenté à la place du passe vaccinal. Un décret fixera les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal ou un certificat de rétablissement pourront être acceptés comme passe vaccinal. Dans l’intervalle, ces personnes devront présenter un test négatif.
Ce décret pourra imposer un cumul du justificatif de statut vaccinal et d’un test négatif au covid-19 dans certains cas, en fonction de l’état de la situation sanitaire et dans l’intérêt de la santé publique.
Pour les enfants âgées de 12 à 15 inclus, seul le passe sanitaire s’appliquera, quelle que soit l’activité, là où il était déjà exigé. Le passe sanitaire est également maintenu pour l’accès aux établissements de santé et médico-sociaux des accompagnants et de personnes qui sont accueillies pour des soins programmés, ainsi que pour les grands magasins et les centres commerciaux, les réunions politiques, pour l’accès aux transports interrégionaux pour  les voyageurs qui ne disposent pas d’un passe vaccinal pourront présenter un test négatif en cas de motif impérieux d’ordre familial ou de santé.
Enfin, « lorsque les circonstances locales le justifient », les préfets pourront adapter les mesures et notamment en rester au passe sanitaire (et non au passe vaccinal).
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Droit de repentir (Art. 1)
Un droit de repentir est institué à l’égard des personnes ayant été prises en flagrant délit d’utilisation d’un faux passe et qui décideraient de se faire vacciner. La procédure de sanctions prévues à leur encontre sera classée sans suite s’ils sont en mesure de fournir la preuve d’une vaccination dans les 30 jours suivant l’infraction constatée.
Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur de la loi, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal.
Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement.
Renforcement des sanctions (Art. 1)
Les peines encourues en cas de fraude au passe vaccinal sont renforcées par le projet de loi. La présentation d’un passe vaccinal ou sanitaire appartenant à autrui, ainsi que la transmission à autrui d’un passe en vue de son utilisation frauduleuse constitue une contravention de 5e classe passible d’une amende forfaitaire de 1000 €.
La détention frauduleuse d’un faux document (test négatif, statut vaccinal ou certificat de rétablissement) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale (jugement sans audience du prévenu devant le juge) devient applicable aux délits de faux passes.
Contrôle du passe vaccinal (Art. 1)
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents ».
Ainsi tout document officiel comportant une photographie pourra suffire (carte vitale etc.), la carte d’identité ne sera donc pas nécessaire. Les établissements ne pourront pas conserver ou noter les informations du document.
L’absence de contrôle du passe vaccinal ou du passe sanitaire est désormais pénalement sanctionnée dès la première infraction, par une contravention de 5e classe, passible d’une amende forfaitaire de 1000 €.
Etat d’urgence en Outre-Mer (Art. 1)
L’état d’urgence sanitaire déclaré à La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans une autre collectivité d’outre-mer avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence s’applique jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
Télétravail – Sanctions employeurs (Art. 2)
En cas de non-respect par l’employeur des mesures de prévention du risque d’exposition au Covid-19, le texte crée « un dispositif d’amende administrative« , dont le montant est fixé à 500 euros maximum par salarié, dans la limite de 50 000 euros par entreprise.
Ce « régime de sanction adapté » prendra fin à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
L’entreprise peut former un recours hiérarchique, qui sera suspensif, contre la décision du DREETS prononçant l’amende, par LRAR auprès du ministre du Travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
Cumul emploi-retraite « plafonné » des professionnels de santé retraités (Art. 6)
Cette disposition vise à lever les freins éventuels à la reprise d’activité des professionnels de santé retraités pour répondre aux actuels enjeux de la crise sanitaire.
À titre exceptionnel, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé.
Un décret pourra prolonger la période prévue au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.
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Santé au travail (Art. 10)
Certaines visites effectuées dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, à l’exception de la visite médicale avant le départ à la retraite, peuvent être reportées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail les estime indispensables.
Les visites susceptibles d’être reportées sont celles dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret ne pouvant excéder le 31 juillet 2022.
Ces visites peuvent être reportées dans la limite d’un an à compter de leur échéance. Les visites déjà reportées qui auraient dû intervenir entre ces dates en application de l’ordonnance du 2 décembre 2020 peuvent être à nouveau reportées, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.
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Dispositifs d’exonération et de soutien aux entreprises (Art. 11)
Le projet de loi prévoit une reconduction jusqu’au 31 juillet 2022 des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés par la crise. Les modalités seront fixées par décret.
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