Les SMS, mails, enregistrements et messages vocaux peuvent-ils être utilisés comme preuve aux prud’hommes ?
4 janvier 2017
Les SMS et les mails constituent un moyen de communication courant dans le cadre des relations de travail. Les salariés échangent de cette manière avec leur supérieur hiérarchique, et vice versa. Employeurs et salariés sont également amenés à se laisser des messages vocaux –parfois fleuris- sur leur répondeur téléphonique.
Ces modes de communication ont, sous certaines réserves, force probante devant le conseil de prud’hommes.
Se développe parallèlement une pratique tendant à enregistrer son interlocuteur à son insu, par exemple lors d’un échange houleux, d’un entretien annuel d’évaluation, ou d’un entretien préalable au licenciement.
Les SMS
Il a été jugé, le 23 mai 2007, que l’utilisation par le destinataire de « messages écrits téléphoniquement adressés » (c’est-à-dire les SMS), dont l’auteur ne pouvait ignorer qu’ils étaient enregistrés par l’appareil récepteur, était licite. Ainsi, une salariée se prétendant harcelée sexuellement, s’était appuyée sur les SMS qu’elle avait reçus de son harceleur. Il s’agit là d’un mode de preuve recevable.
En pratique, le destinataire de SMS a intérêt (notamment pour étayer une future action judiciaire), à faire constater par huissier de justice le nombre, la date et l’heure, l’expéditeur ainsi que le contenu desdits messages. De son côté, l’expéditeur de SMS doit mesurer, avant leur envoi, l’impact que ses messages auront sur son destinataire, ainsi que sur les relations de travail.
Les mails
Dans une affaire jugée le 25 septembre 2013, une salariée contestait l’absence injustifiée qui lui était reprochée par son employeur. Elle s’appuyait alors sur un mail qu’elle avait reçu de son employeur, et dans lequel ce dernier lui demandait de ne plus venir travailler. Les termes de ce mail étaient particulièrement virulents et déplacés. L’employeur a prétendu ne pas en être l’auteur. La Cour de cassation a estimé que la salariée pouvait, par ce mail, faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens, lesquels sont appréciés par les juges du fond.
Le mail constitue un moyen de preuve licite, mais il ne doit exister aucune contestation sur l’auteur et la date de son envoi, ou sur les conditions dans lesquelles celui qui en fait état se l’est procuré.
Attention aux propos laissés sur la messagerie téléphonique
Dans une affaire tranchée le 6 février 2013, un salarié, pour contester son licenciement, s’est appuyé sur les propos laissés par son employeur sur la messagerie de son téléphone.
L’employeur, de son côté, a mis en avant la déloyauté de ce procédé, estimant que les messages laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile n’étaient pas assimilables à des écrits, et qu’ils n’avaient pas, dans l’esprit de son auteur, vocation à être conservés ni retranscrits à son insu.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette analyse et a estimé que l’utilisation par le salarié des messages téléphoniques vocaux, dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’ils étaient enregistrés par l’appareil récepteur, était licite.
En pratique là encore, celui qui se prévaut d’un message vocal a intérêt à en faire constater les caractéristiques par un huissier de justice.
Limite et recommandation
L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. L’enregistrement de conversations avec son supérieur hiérarchique à son insu n’a donc, en principe, que peu d’intérêt.
Il y a lieu par ailleurs, pour les salariés, comme pour les employeurs, d’appliquer, lors de la rédaction de messages écrits ou lors de la dictée de messages vocaux, les principes de précaution et de prudence. La pratique judiciaire montre que le sens donné à un message à un instant donné n’est pas toujours celui souhaité à l’origine par son auteur.
Lire également
- Harcèlement sexuel au travail : la frontière avec le jeu de séduction
- Harcèlement moral ou sexuel au travail : protection en cas de dénonciation et moyens d’action de la personne accusée à tort
- Harcèlement moral et sexuel au travail : que dit la jurisprudence ?
Auteur
Rodolphe Olivier, avocat associé en droit social
Les SMS, mails, enregistrements et messages vocaux peuvent-ils être utilisés comme preuve aux prud’hommes ? – Article paru dans L’Usine Digitale le 09 novembre 2016
Related Posts
Preuve de l’originalité d’une œuvre : de l’importance des écritures... 2 mai 2018 | CMS FL
Quelle est la valeur devant le juge civil d’une preuve obtenue de façon délo... 22 décembre 2023 | Pascaline Neymond
Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail (1)... 5 novembre 2021 | Pascaline Neymond
La faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences pécuniaires... 24 mars 2015 | CMS FL
Accident du travail ou maladie professionnelle : les principales conséquences d... 18 novembre 2014 | CMS FL
Le harcèlement moral : l’épreuve de la preuve... 10 juin 2013 | CMS FL
La rupture de la période d’essai n’est pas dénuée de risques... 12 août 2014 | CMS FL
Le transfert du traitement administratif d’un salarié à un autre site emport... 26 novembre 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Le RGPD : pour quoi faire?
- Inaptitude – une année de jurisprudence
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
