Modalités de prise du congé d’adoption : le décret est publié

14 septembre 2023
Pris en application de l’article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, le décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est publié au JO du 14 septembre 2023.
Ce décret précise le délai dans lequel peut être pris le congé d’adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.
Pour mémoire, la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a assoupli les modalités de recours des salariés au congé d’adoption : modification du délai de prise de ce congé, possibilité de le fractionner et nouvelles modalités de partage entre les parents.
L’article L. 1225-37 du Code du travail dispose que le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné. Le congé d’adoption est porté à 18 semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d’adoptions multiples.
Le décret précise que dorénavant : (C. trav., art. D. 1225-11-1 nouveau)
⇒ ce congé d’adoption débutera au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date ;
⇒ ce congé pourra être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune ;
⇒ lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l’article L. 1225-40 du Code du travail, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Par ailleurs, le congé pour évènement familial de 3 jours minimum dont bénéficie le salarié pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (prévu au 3° bis de l’article L. 3142-4) commencera à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer, soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. (C. trav., art. D. 3142-1-3 nouveau)
Ces dispositions entrent entre en vigueur le 15 septembre 2023 et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
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