Obligation vaccinale ou de détention d’un pass sanitaire pour certaines professions : nouvelles précisions du ministère du travail

20 septembre 2021
Le Ministère du travail a mis à jour son questions/réponses le 17 septembre 2021 relatif à l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines profession afin de préciser les conséquences de la suspension pour non-respect des mesures sanitaires, notamment en matière de préavis de départ mais également les conditions dans lesquelles le salarié peut exercer une autre activité professionnelle pendant cette suspension.
Un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) qui démissionne ou est licencié doit-il respecter un préavis de départ ?
Le Ministère du travail indique que dans le cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) démissionne ou est licencié, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité.
La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.
Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de passe sanitaire peut-il exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise le temps de cette suspension ? Dans quelles conditions ?
Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il pourra exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.
Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.
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