Retraite des avocats : la clause de stage porte atteinte à la Convention EDH
17 mai 2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, affirme, pour la première fois, qu’un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés. Elle en déduit que le dispositif de « clause de stage » prévu par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est contraire au droit au respect de ses biens. L’arrêt sera publié au rapport.
Un avocat a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la Caisse nationale d barreaux français (CNBF) et obtenu non pas une pension de retraite, mais une allocation du minimum vieillesse, au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance minimale de soixante trimestres.
Le régime d’assurance vieillesse de base des avocats prévoyait en effet un dispositif dit de “clause de stage”, fixant une durée d’assurance minimale pour obtenir une pension de retraite.
Ce dispositif a été supprimé par la loi du 23 décembre 2016. La cour d’appel a confirmé que le demandeur ne justifiait pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres et ne pouvait donc obtenir une pension de retraite.
La Cour de cassation a relevé d’office la question de la conformité du dispositif de “clause de stage”, à l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect des biens.
Le dispositif de “clause de stage” du régime d’assurance vieillesse de base des avocats, désormais abrogé, est contraire à l’article 1er du Protocole additionnel.
En effet, un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés.
Le dispositif de la “clause de stage” porte une atteinte excessive au droit au respect des biens. Il contribue à l’équilibre financier du régime de retraite de base des avocats mais il ne garantit pas une proportion raisonnable entre les cotisations versées et l’allocation du minimum vieillesse perçue.
Ces règles auront vocation à régir les régimes de retraite à caractère essentiellement contributif.
Related Posts
Cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2016 : Vérifications et formalit... 24 novembre 2016 | CMS FL
Le cumul des indemnités de rupture du contrat de travail, est ce possible ?... 16 juin 2017 | CMS FL
Entrepreneurs : comment réussir sa sortie fiscale... 30 juillet 2013 | CMS FL
Point sur l’opposabilité à l’URSSAF des circulaires et instructions... 14 septembre 2017 | CMS FL
Retraite supplémentaire et caractère collectif : une condition d’ancienneté... 12 septembre 2017 | CMS FL
L’avocat et la responsabilité sociétale des entreprises : quelles perspectiv... 9 février 2023 | Pascaline Neymond
Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de... 24 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Contrôle URSSAF : obligation de mise en conformité avec les observations anté... 3 janvier 2014 | CMS FL
Articles récents
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
