Travail d’intérêt général, intérêt social, objectifs sociaux et environnementaux et entreprises citoyennes

21 novembre 2019
Cette contribution aux Mélanges en l’honneur de M. le Professeur Bernard Teyssié procède des réflexions menées dans la perspective des débats parlementaires relatifs au projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et au projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises . Elle a trait au travail d’intérêt général (TIG), peine qui consiste en l’obligation faite à une personne que le juge déclare coupable d’accomplir un travail non rémunéré.
Le travail d’intérêt général fait appel à la société civile, c’est son innovation majeure. La volonté d’en étendre le champ au sein du secteur privé dans le prolongement des orientations définies par Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice, sur le sens et l’efficacité de la peine doit être soutenue. Elle révèle cependant des interrogations multiples.
Au cœur de celles-ci gravitent des notions essentielles tout autant que des valeurs fortes et plurielles telles celles du travail, de la liberté et de l’engagement, de l’intérêt général et de l’intérêt collectif. Elles intéressent plusieurs disciplines tels le droit du travail, le droit pénal et le droit des sociétés.
L’ambition de la réforme ne pouvait être satisfaite sans que soit élaboré un dispositif légal et réglementaire respectueux des normes internationales et susceptible de permettre la mobilisation des entreprises volontaires pour promouvoir et porter réellement l’extension promise.
Exigences et besoins de la puissance publique, rôle, volonté et moyens de l’entreprise privée, la rencontre a dans notre droit une vocation éternelle : « Il n’est point de question privée dans laquelle il n’entre quelque vue d’administration publique ; comme il n’est aucun objet public qui ne touche plus ou moins aux principes de cette justice distributive qui règle les intérêts privés ».
Ces réflexions prospectives et innovantes apparaissaient ainsi trouver naturellement toute leur place pour rendre hommage à M. le Professeur Bernard Teyssié et plus encore pour lui témoigner une profonde reconnaissance.
Vous trouverez, ci-dessous, la contribution de Laurent Marquet de Vasselot, Avocat associé, Directeur Général, CMS Francis Lefebvre Avocats, Professeur associé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), aux Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Teyssié, publiés chez LexisNexis le 21/11/2019
DOCUMENT A TELECHARGER
Extrait des Mélanges en l’honneur du Professeur TEYSSIE
Related Posts
Données économiques : l’obligation de diffuser... 19 mai 2020 | Pascaline Neymond

L’avocat et la responsabilité sociétale des entreprises : quelles perspectiv... 9 février 2023 | Pascaline Neymond

Licenciement pour motif économique – Les contrôles administratifs et jud... 2 juin 2023 | Pascaline Neymond

Licenciement économique et négociation un an après la loi de sécurisation de... 25 juin 2014 | CMS FL
Les titres associatifs au service de la croissance de l’économie sociale et s... 9 décembre 2015 | CMS FL

L’administration et les crises 15 juin 2021 | Pascaline Neymond

Panorama du contentieux social : synthèse des décisions obtenues par CMS Franc... 23 juillet 2020 | CMS FL Social

Restructuration d’entreprise, principe d’égalité et négociation c... 18 septembre 2014 | CMS FL
Articles récents
- Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne
- Actualité sociale de l’été et de la rentrée 2025
- L’IA suspendue : le juge exige la consultation du CSE avant tout déploiement
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur