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ISF : le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs relatifs aux comptes-courants détenus par les non-résidents dans les sociétés immobilières

ISF : le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs relatifs aux comptes-courants détenus par les non-résidents dans les sociétés immobilières

L’article 885 T ter du Code général des impôts (CGI) interdisait la déduction pour l’ISF des créances détenues par les associés non-résidents pour la valorisation des titres détenus dans des sociétés à prépondérance immobilières françaises (SPI).


L’objectif était de neutraliser les optimisations résultant de l’acquisition par un contribuable non-résident d’un bien immobilier français au travers d’une société financée par compte-courant. En effet, dans ce cas, la dette correspondant au compte courant venait réduire la valeur imposable des parts ou actions de la SPI, tandis que la créance correspondante n’était pas soumise à l’ISF (règle de non-imposition des placements financiers des non-résidents).

Selon l’administration, l’article 885 T ter du CGI faisait obstacle à ce qu’un contribuable non-résident puisse déduire de la valeur de sa participation les créances détenues par d’autres personnes domiciliées hors de France.

Mais la loi ne faisait pas obstacle à ce qu’un résident français déduise l’ensemble des dettes de la société. Par ailleurs, l’interprétation de l’administration aboutissait à la situation aberrante selon laquelle un contribuable non-résident pouvait être assujetti à l’ISF sur une assiette excédant substantiellement la valeur réelle de son patrimoine (par l’effet de la réintégration dans la valeur de sa participation des créances détenues par des tiers).

Sollicité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a conclu à l’illégalité de la doctrine, considérant dans une décision du 19 septembre 2018 (n°421693) que la réintégration prévue par l’article 885 T ter du CGI devait nécessairement se limiter aux seules créances détenues par le contribuable lui-même, afin notamment de ne pas porter atteinte à la liberté de circulation des capitaux protégée par le droit de l’Union européenne.

Cette décision ouvre une possibilité de recours. Les réclamations formées avant le 31 décembre 2018, permettront de corriger l’ISF 2016 et 2017 pour les contribuables ayant appliqué scrupuleusement la doctrine annulée.

On relèvera que cette problématique ne se pose plus dans les mêmes termes en matière d’IFI puisque ce nouvel impôt comporte un dispositif anti-abus (prévu à l’article 973-II du CGI), prévoyant la réintégration de certaines dettes contractées par les sociétés interposées pour la détention de biens immobiliers, qui concerne de la même manière résidents et non-résidents.

 

Auteur

Pierre Dedieu, avocat associé en matière de fiscalité internationale

 

ISF : le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs relatifs aux comptes-courants détenus par les non-résidents dans les sociétés immobilières – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 8 octobre 2018
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