La cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique de licenciement même si une autre société du groupe poursuit une activité de même nature
21 septembre 2023
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 20 septembre 2023 n° 22-13.485, qu’il résulte de l’article L.1233-3, 4°, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Elle censure par conséquent l’arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, a retenu que la cessation d’activité n’était pas effective au moment du licenciement et qu’elle n’était pas complète au sein du groupe, alors :
♦ d’une part, que la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive et,
♦ d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d’une activité résiduelle, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d’activité.
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