Arrêt de travail « garde d’enfants » : comment le traiter et l’articuler avec l’activité partielle ?

7 avril 2020
Institué par la loi n° 2018-1203 du 23 décembre 2018, l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, un décret peut prévoir l’adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun pour une durée limitée qui ne peut excéder une année ».
C’est sur le fondement de cet article que, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ont été instituées, des dispositions dérogatoires au droit commun permettant à des salariés non malades de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale.
D’autres dispositions ont permis à ces salariés de bénéficier également d’une indemnisation complémentaire de leur employeur. Sont ainsi concernés des parents contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires ou d’accueil ou leurs enfants en situation de handicap, pris en charge par un établissement spécialisé, sans condition d’âge.
Bénéficiaires et régime de l’arrêt de travail pour garde d’enfants
Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 a ouvert le bénéfice de prestations en espèces de sécurité sociale aux salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile à la suite d’un contact avec le Covid-19 et se trouvent de ce fait dans l’impossibilité de travailler. Ces salariés bénéficient du versement :
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- d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sans que soient requises les conditions d’ouverture du droit (durées minimales d’activité ou contributivité minimale) et sans application du délai de carence de trois jours depuis le 1er février 2020 ;
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- du complément légal versé par l’employeur sans application du délai de carence de sept jours depuis le 5 mars 2020 (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020) et sans condition d’ancienneté depuis le 26 mars 2020 (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020).
Le parent d’un enfant ayant été en contact avec un cas confirmé de Covid-19, et contraint de rester à son domicile pour garantir l’isolement de son enfant a été ajouté aux bénéficiaires d’arrêt de travail dérogatoire au droit commun, dans un premier temps, par une circulaire de la Caisse nationale de l’assurance maladie du 19 février 2020 (n° 9/2020) puis, dans un second temps, par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 lui donnant ainsi un fondement règlementaire.
Avec la fermeture de tous les établissements scolaires depuis le 16 mars 2020, le nombre potentiel de bénéficiaires de ce dispositif s’est considérablement accru : 850 000 arrêts de travail pour garde d’enfants à la fin mars. En effet, sont concernés par ce dispositif au regard de la situation actuelle :
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- les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt, accueillis ou scolarisés dans les établissements fermés ;
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- les parents d’enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé sans limite d’âge, selon le site ameli.fr
Pour qu’un salarié contraint de garder ses enfants puisse se voir délivrer par l’organisme de sécurité sociale l’arrêt de travail « garde d’enfants », leur employeur doit :
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- procéder à sa déclaration sur le site Ameli ;
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- certifier que celui-ci occupe un poste qui n’est pas éligible au télétravail.
Cet arrêt est indemnisé pour une durée de 21 jours maximum, renouvelable. Selon le site de l’assurance maladie, l’arrêt de travail peut être fractionné ou partagé entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement mais un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.
Avec le début des vacances scolaires, le site Ameli apporte une nouvelle précision importante en indiquant que celles-ci « n’interrompent pas le droit à bénéficier de l’arrêt de travail pour garde d’enfant(s), en l’absence de toute solution alternative de garde (à la condition que le salarié ne soit pas en congés) ».
Aux termes du décret n° 2020-277 du 19 mars 2020, ces mesures sont applicables jusqu’au 31 mai 2020. Néanmoins, le site de l’assurance maladie précise que cet arrêt peut être délivré jusqu’au 15 avril 2020 qui est, à ce jour, la date prévue de fin du confinement.
Ainsi, le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour garde d’enfants est indemnisé dans les mêmes conditions que le salarié faisant l’objet d’une mesure d’éviction ou d’isolement à la suite d’un contact avec le Covid-19.
On remarquera que les salariés bénéficiant de cet arrêt de travail exceptionnel et dérogatoire au droit commun perçoivent une meilleure indemnisation que les salariés en arrêt de travail pour maladie en lien ou non avec le Covid-19. En effet, ces derniers bénéficient :
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- d’indemnités journalières sans délai de carence depuis l’entrée en vigueur de la loi Urgence (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, art. 8), soit depuis le 24 mars 2020 seulement ;
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- de l’indemnité légale complémentaire versée par l’employeur sans condition d’ancienneté, mais qu’à l’expiration du délai de carence de sept jours prévu par l’article D.1226-3 du Code du travail.
Néanmoins, un nouveau décret pourrait venir clarifier cette situation dans les prochaines semaines et améliorer l’indemnisation des salariés malades du Covid-19.
Articulation de l’arrêt de travail pour garde d’enfants et de l’activité partielle
La documentation relative au dispositif exceptionnel d’activité partielle publiée par le ministère du Travail le 3 avril 2020 précise les conditions dans lesquelles un salarié peut continuer à bénéficier d’un arrêt de travail pour garde d’enfants lorsque son entreprise est placée en activité partielle.
Il convient de distinguer selon que :
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- l’activité partielle se traduit par une fermeture de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel est affecté le salarié : l’arrêt de travail pour garde d’enfants se trouve alors privé d’objet puisque le salarié n’est plus tenu de se rendre sur son lieu de travail. Il appartient alors au salarié d’informer l’assurance maladie de la fin anticipée de l’arrêt de travail. Toutefois, la documentation précitée retient que « compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle ». Au terme de l’arrêt de travail, celui-ci ne peut plus faire l’objet d’aucun renouvellement ;
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- l’activité partielle prend la forme d’une réduction de la durée du travail : le salarié peut alors continuer à bénéficier d’un arrêt de travail pour garde d’enfants. Dans ce cas, il ne peut pas être placé en activité partielle dans la mesure où il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié continue donc à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale et du versement du complément légal de rémunération versé par l’employeur à hauteur de 70 % de la rémunération qu’il aurait perçue puisque, comme le rappelle le ministère du Travail, le salarié en arrêt de travail ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Ce complément de rémunération est alors soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun applicables sur les rémunérations.
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