CJUE | Justification de l’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail
19 juillet 2021
Dans son arrêt, rendu en grande chambre, le 15 juillet 2021, la CJUE précise notamment dans quelles conditions une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant d’une telle règle interne, est susceptible d’être justifiée.
L’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux.
Toutefois, cette justification doit répondre à un besoin véritable de l’employeur et, dans le cadre de la conciliation des droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur État membre et notamment des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.
Related Posts
Salarié absent : le licenciement sans remplacement effectif n’est pas né... 2 mai 2016 | CMS FL
Géoblocage : vers la fin des discriminations fondées sur la nationalité, la r... 16 août 2018 | CMS FL
Port du voile : la CJUE précise et complète sa jurisprudence... 22 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Loi relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison ... 7 décembre 2021 | Pascaline Neymond
Mutation disciplinaire et discrimination : la nécessaire conciliation entre le ... 2 mars 2022 | Pascaline Neymond
RGPD et droit de la preuve en matière de discrimination : un équilibre diffici... 13 février 2025 | Pascaline Neymond
Licenciement du salarié absent pour maladie : rappel de quelques précautions d... 21 octobre 2022 | Pascaline Neymond
Enquêtes internes : le mode d’emploi de la Défenseure des droits... 20 mai 2025 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
