Consultation sur la situation économique et financière : le CSE d’établissement ne peut recourir à une expertise que si l’employeur a décidé de le consulter
21 septembre 2023
La Cour de cassation précise, pour la première fois, dans un arrêt du 20 septembre 2023 n° 21-25.233, qu’en l’absence d’accord collectif d’entreprise prévoyant la consultation du CSE d’établissement et si l’employeur n’a pas décidé de le consulter, la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relève du seul CSE central. Le CSE d’établissement ne peut donc recourir à une expertise à ce titre.
En effet,
« Selon l’article L. 2312-22 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, en l’absence d’accord prévu à l’article L.2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2.
Cette consultation est conduite au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20 du Code du travail.
Aux termes de l’article L.2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L.2312-17. »
La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judciaire qui a rejeté la demande d’annulation de la délibération du CSE d’établissement et de la désignation d’un expert, alors qu’aucun accord collectif d’entreprise ne prévoyait la consultation de ce comité et que l’employeur n’avait pas décidé de le consulter, de sorte que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relevait du seul CSE central et que le CSE de l’établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre.
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