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Covid-19 : actualité de l’APLD

Covid-19 : actualité de l’APLD

Dispositif temporaire institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’activité partielle longue durée permet aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés et de bénéficier d’une allocation versée par l’Etat en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi.

La mise en œuvre de ce dispositif suppose la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou l’établissement d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. Ceux-ci doivent faire respectivement l’objet d’une validation ou d’une homologation par l’administration valable pour une durée de 6 mois.

Dans le contexte actuel, incertain tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, compte tenu notamment des conséquences de la guerre en Ukraine, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour adapter le dispositif d’APLD aux besoins des entreprises.

Tel est l’objet du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et de l’ordonnancen°2022-543 du 13 avril 2022.

Le questions-réponses du ministère du Travail relatif à l’APLD dont la dernière mise à jour date du 14 avril 2022 apporte également de nouvelles réponses relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif.

 

Prolongation du délai de conclusion de l’accord collectif ou d’adoption du document unilatéral prévoyant le recours à l’APLD

L’article 53 de la loi du 17 juin 2020 instituant le dispositif d’APLD a autorisé les entreprises à adresser leurs accords collectifs ou leurs documents unilatéraux organisant le recours à l’APLD, pour validation ou homologation, jusqu’au 30 juin 2022.

L’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 prolonge le délai possible de conclusion de l’accord ou d’adoption du document unilatéral jusqu’au 31 décembre 2022.

Les entreprises auront donc la possibilité d’adresser leurs accords et leurs documents unilatéraux à l’administration jusqu’à cette date.

 

En outre, les entreprises ayant conclus des accords collectifs ou établis des documents unilatéraux prévoyant le recours à l’APLD avant le 31 décembre 2022 sont autorisées à transmettre à l’administration des avenants portant révision de l’accord collectif ou adaptation du document unilatéral pour validation ou homologation, après cette date.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 avril 2022.

 

Prolongation de la durée de recours au dispositif d’APLD

Initialement, le bénéfice du dispositif pouvait être accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 prévoit d’allonger la période de recours possible au dispositif d’APLD de douze mois. Ainsi la durée possible de recours à l’APLD est portée à 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs.

 

Cette durée s’apprécie à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

 

Ainsi que le confirme le questions réponses publié par l’administration dans sa dernière mise à jour, le dispositif d’APLD pourra donc être mobilisé jusqu’au 31 décembre 2026 pour les entreprises qui auront transmis l’accord collectif ou le document unilatéral à l’administration pour validation ou homologation au plus tard, le 31 décembre 2022.

 

Les entreprises et les branches professionnelles qui ont déjà conclu des accords collectifs ou établis des documents unilatéraux prévoyant conformément aux dispositions légales et règlementaires alors en vigueur, une possibilité de recours à l’APLD pour une durée de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions de prolongation du dispositif entrées en vigueur le 9 avril 2022.

Elles doivent pour cela procéder à la révision de l’accord collectif ou à l’adaptation du document unilatéral pour étendre cette faculté de recours sur une période de 36 mois.

 

Les entreprises qui ont établi un document unilatéral sur le fondement d’un accord de branche ne pourront valablement envisager cette prolongation que si l’accord de branche le prévoit.

 

L’avenant de révision ou le document unilatéral modifié devra ensuite être soumis à l’administration pour validation ou homologation.

 

Appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail en cas d’APLD

Aux termes des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction du temps de travail applicable en application du dispositif d’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral.

Cette limite peut être portée à 50% dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif.

 

Le questions-réponses publié par l’administration, dans sa version du 1er mars 2022, précisait que le plafond de 40 % de réduction de la durée du travail s’appréciait sur la durée d’application du dispositif, soit sur une période de vingt-quatre mois maximum.

 

Dans sa version mise en ligne le 14 avril 2022, le questions-réponses précise désormais que le plafond de 40 % s’apprécie sur la durée totale de recours au dispositif, soit sur une période de quarante-huit mois maximum, et non plus sur la période possible de recours à l’APLD fixée désormais à 36 mois consécutifs ou non.

 

Il semble résulter de cette rédaction un assouplissement de l’appréciation de la réduction maximale de la durée du travail qui ne s’apprécie pas sur la période de recours effectif à l’APLD (36 mois maximum) mais sur la période totale couverte par l’accord ou la décision unilatérale dans la limite de 48 mois, incluant les périodes pendant lesquelles il n’a pas été recouru effectivement à l’APLD

 

Enfin la dernière version du questions réponses précise les conséquences du dépassement du seuil de réduction de 40% maximum de la durée du travail au cours de l’application de l’accord.

Ainsi, si le volume d’heures maximum donnant lieu au versement des allocations APLD sur la durée de recours au dispositif prévue dans l’accord dans la limite de 48 mois, est atteint avant la fin de recours au dispositif, il ne sera plus possible de recourir à l’APLD.

A cet égard, le questions réponses recommande aux entreprises, dans le cadre du suivi de l’accord, de tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés pour identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement.

Ce document pourra être demandé en cas de contrôle par l’administration lors de la vérification des conditions de placement en APLD des salariés.

 

Pour mémoire, le ministère du travail a également publié, le 16 mars 2022, un questions réponses relatif à l’activité partielle et à l’APLD dans le contexte du conflit en Ukraine.

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