Covid-19 : le médecin du travail peut prescrire des arrêts de travail !

14 mai 2020
L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 a prévu une adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire en autorisant notamment le médecin du travail à prescrire et, le cas échéant, à renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale.
Un décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixe les conditions dans lesquelles les médecins du travail sont habilités à prescrire et à renouveler des arrêts de travail.
Salariés pour lesquels le médecin du travail est habilité à prescrire ou renouveler un arrêt de travail
Le médecin du travail peut délivrer des arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge :
-
- atteints ou suspectés d’infection au Covid-19 ;
-
- faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en leur qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, tels que définis par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, ou partageant le domicile d’une personne vulnérable.
Ne sont pas concernés les salariés parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Modalités de délivrance de l’arrêt de travail
Pour le salarié atteint ou suspecté d’être atteint d’infection au Covid-19, le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail selon le modèle fixé par l’arrêté ministériel du 3 mars 2020 (JO du 20 mars) et comportant sa signature. Il transmet sans délai cette lettre au salarié et à l’employeur concerné.
Le salarié adresse cet avis, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail à la Caisse primaire d’assurance maladie dont il relève.
Le salarié peut bénéficier, sous conditions, d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’une indemnisation complémentaire par l’employeur.
Pour le salarié personne vulnérable ou partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
-
- l’identification du médecin ;
-
- l’identification du salarié ;
-
- l’identification de l’employeur ;
-
- l’information selon laquelle le salarié est une personne vulnérable ou partage le même domicile qu’une personne vulnérable justifiant une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
La déclaration d’interruption de travail est alors transmise sans délai au salarié qui l’adresse également sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle. Dans la procédure de « basculement » des salariés en arrêt de travail dans le chômage partiel, c’est donc la transmission sans délai de la déclaration d’interruption de travail par le salarié à l’employeur qui déclenche la procédure. L’employeur procède alors à la déclaration de ce salarié sur le site dédié à l’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/).
Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai 2020.
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