Détachement de travailleurs : modification de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement

22 mars 2023
Un décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) a été publié au Journal Officiel du 18 mars 2023.
MAJ le 30/03/23
Les dispositions du décret susvisé entrent en vigueur le 30 mars 2023, à l’exception des dispositions relatives aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi sont entrées en vigueur le 19 mars 2023.
Ce décret modifie le contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail dans ce cadre.
Il précise également les compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.
Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Contrôle
Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié est ajouté à la liste des documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés. (c. trav. art. R.1263-1 modifié)
En outre, dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. (c. trav. art. R.1263-1 nouveau)
La déclaration de détachement adressée par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.1262-1 du Code du travail, et par les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 du Code du travail ne comporte plus les éléments suivants : (c. trav. art. R.1263-3, R.1263-4 , R.1263-6 modifiés)
-
- la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés
- la date de signature de son contrat de travail
- les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L.3171-1, premier et deuxième alinéas, et L.3171-2 ;
- les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d’hébergement ;
Organisation et fonctionnement de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi : Conflit d’intérêt
Ce décret modifie également les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’ARPE, qui est chargé de réguler les relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants, en introduisant des dérogations pour les membres qui sont également sénateurs ou qui font partie des trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d’économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. (c. trav. art. R.7345-7 modifié)
Formalités liées au détachement : Sanctions administratives
L’article R.8115-5 du Code du travail relatif à l’amende administrative applicable en cas de méconnaissance des formalités relatives au détachement est également modifié par ce décret pour y ajouter les manquements concernés le non-respect des dispositions de l’article L.1262-2-1 du Code du travail relatif à la déclaration préalable de détachement, à la désignation d’un représentant en France par l’employeur établi hors de France, et aux informations que doit délivrer l’entreprises utilisatrice (établie ou non sur le territoire national) à l’entreprise de travail temporaire lorsqu’elle a recours à des salariés détachés. (c. trav. art. R.8115-5 modifié)
Related Posts
Travailleurs des plateformes : modalités d’organisation et de fonctionnem... 10 novembre 2021 | Pascaline Neymond

Pouvoirs de l’inspection du travail : quels sont les fondamentaux à connaîtr... 29 janvier 2020 | CMS FL Social

Avis de gros temps pour les plates-formes électroniques utilisant des travaille... 25 janvier 2017 | CMS FL

Le cadre légal du crowdequity : la nouvelle donne du financement participatif... 7 avril 2015 | CMS FL

Régulation des rapports entre les plateformes digitales et les travailleurs : L... 9 avril 2021 | CMS FL Social

Open data des données essentielles de la commande publique: une opportunité po... 14 juin 2018 | CMS FL

Organiser le travail de nuit : les principales règles à respecter... 18 juin 2021 | Pascaline Neymond

Plateformes de mobilité : les règles du dialogue social sont précisées... 8 avril 2022 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?
- Entretien préalable : faut-il informer le salarié de son droit de se taire ?
- Courriels professionnels : un droit d’accès extralarge
- La loi élargit l’action de groupe à tous les domaines en droit du travail
- Exploitation du fichier de journalisation informatique à des fins probatoires : les conditions posées par le juge
- Enquêtes de mesure de la diversité au travail : les recommandations de la CNIL
- Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche