Détachement de travailleurs : modification de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement

22 mars 2023
Un décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) a été publié au Journal Officiel du 18 mars 2023.
MAJ le 30/03/23
Les dispositions du décret susvisé entrent en vigueur le 30 mars 2023, à l’exception des dispositions relatives aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi sont entrées en vigueur le 19 mars 2023.
Ce décret modifie le contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail dans ce cadre.
Il précise également les compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.
Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Contrôle
Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié est ajouté à la liste des documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés. (c. trav. art. R.1263-1 modifié)
En outre, dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. (c. trav. art. R.1263-1 nouveau)
La déclaration de détachement adressée par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.1262-1 du Code du travail, et par les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 du Code du travail ne comporte plus les éléments suivants : (c. trav. art. R.1263-3, R.1263-4 , R.1263-6 modifiés)
-
- la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés
- la date de signature de son contrat de travail
- les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L.3171-1, premier et deuxième alinéas, et L.3171-2 ;
- les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d’hébergement ;
Organisation et fonctionnement de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi : Conflit d’intérêt
Ce décret modifie également les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’ARPE, qui est chargé de réguler les relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants, en introduisant des dérogations pour les membres qui sont également sénateurs ou qui font partie des trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d’économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. (c. trav. art. R.7345-7 modifié)
Formalités liées au détachement : Sanctions administratives
L’article R.8115-5 du Code du travail relatif à l’amende administrative applicable en cas de méconnaissance des formalités relatives au détachement est également modifié par ce décret pour y ajouter les manquements concernés le non-respect des dispositions de l’article L.1262-2-1 du Code du travail relatif à la déclaration préalable de détachement, à la désignation d’un représentant en France par l’employeur établi hors de France, et aux informations que doit délivrer l’entreprises utilisatrice (établie ou non sur le territoire national) à l’entreprise de travail temporaire lorsqu’elle a recours à des salariés détachés. (c. trav. art. R.8115-5 modifié)
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