Gestion sociale du Covid-19 : nos voisins ont-ils été plus créatifs ? Le cas des Pays-Bas

9 août 2021
Notre tour d’horizon des dispositifs mis en place par nos voisins européens pendant la crise sanitaire se poursuit cette fois avec les Pays-Bas et le régime original du NOW.
Lorsqu’il est devenu évident que l’impact du Covid-19 pourrait être important pour les employeurs, le gouvernement néerlandais a été relativement rapide à créer une législation ad hoc destinée à soutenir les entreprises.
L’objectif de cette nouvelle législation était de garantir que les salariés continueraient à recevoir 100% de leur rémunération, même s’ils ne pouvaient ou ne voulaient pas travailler en raison du Covid-19, et que l’emploi soit sauvegardé.
Dans cette optique, le gouvernement a annoncé en mars 2020 que la législation existante sur le chômage partiel était temporairement suspendue et remplacée par une nouvelle législation.
En mars 2020, la nouvelle législation intitulée « Mesure temporaire d’urgence pour le maintien dans l’emploi » (et connue sous le nom de NOW) a été mise en œuvre.
Le NOW a été introduit pour soutenir tous les types d’entreprises, de tout secteur. Comme le reconnaît le gouvernement, cette législation a dû être élaborée dans un délai record, ce qui signifie qu’il n’a pas été possible de se concentrer sur trop de détails. L’idée était de trouver une mesure en « Taille Unique » applicable à toutes les entreprises.
Les grands principes du NOW
La loi NOW permet aux employeurs de demander une aide d’état sous réserve de certaines conditions. Un employeur a ainsi droit au régime NOW s’il peut démontrer que l’entreprise subira une perte de revenus de 20 % ou plus au cours d’un trimestre de 2020 par comparaison à ses revenus 2019.
La subvention (initialement plafonnée à 9 500 euros brut environ par salarié et par mois) ne peut être utilisée que pour payer les salaires. La demande est relativement facile à faire (plateforme dédiée comme en France) et repose sur une déclaration de l’employeur qui doit inclure le pourcentage de perte envisagé.
Pour permettre aux employeurs de continuer à verser les salaires, 80 % de la subvention est versée sous forme d’avance dans les deux semaines suivant la demande. La vérification du droit de l’employeur à la subvention n’a lieu qu’a postériori et, en fonction du montant reçu, une attestation de conformité d’un comptable peut être nécessaire.
Il apparait toutefois aujourd’hui que les coûts de cette attestation peuvent être élevés, car les investigations menées par les experts-comptables pour établir ces attestations se révèlent assez poussées, surtout pour les entreprises internationales, afin de s’assurer de la parfaite conformité avec le dispositif NOW.
Par ailleurs, force est de constater que pour les entreprises internationales et les entreprises à forte notoriété, l’accent est aujourd’hui mis non seulement sur la question de savoir si l’employeur a pleinement respecté les conditions du régime NOW, mais aussi sur le point de savoir s’il était socialement juste d’y recourir.
La subvention NOW n’est pas seulement destinée à permettre aux employeurs de continuer à payer les salaires, mais aussi à prévenir les licenciements collectifs.
Le dispositif instaure ainsi un mécanisme dissuasif pour les employeurs qui, ayant reçu une subvention NOW, procéderaient néanmoins à des licenciements. Ces employeurs sont censés rembourser une partie substantielle de la subvention en cas de licenciement.
NOW et l’interdiction des bonus et dividendes
Par ailleurs, lorsqu’il est apparu que des entreprises internationales basées aux Pays-Bas avaient demandé à bénéficier du NOW, il a été assez rapidement demandé au ministère des affaires sociales d’introduire une interdiction de verser des bonus aux dirigeants. L’idée était d’empêcher que d’importantes subventions puissent être versées alors que des bonus étaient par ailleurs attribués aux dirigeants et des dividendes aux actionnaires.
Cette interdiction a été introduite pour toutes les entreprises désirant bénéficier du NOW à partir de juin 2021.
Mais il convient de noter que l’interdiction des bonus et dividendes dépasse les frontières des Pays-Bas car elle peut aller jusqu’à concerner l’actionnaire étranger de la société néerlandaise ayant demandé à bénéficier de NOW.
Le NOW a ainsi permis à plus de 140 000 entreprises basées aux Pays-Bas de continuer à payer les salaires et a empêché de nombreux licenciements. Le gouvernement néerlandais a versé 15 milliards d’euros à ces entreprises. L’impact précis du NOW ne pourra être évalué immédiatement mais jusqu’à présent, la conclusion est que ce dispositif a clairement contribué à limiter le chômage pour des millions de salariés aux Pays-Bas.
Article publié dans Les Echos le 09/08/2021
A lire également
Locaux de restauration : attention au respect des règles de distanciation physi... 26 janvier 2022 | Pascaline Neymond

PEA : suppression de plusieurs contraintes en 2019... 2 janvier 2019 | CMS FL

Principales mesures sociales de la loi de finances pour 2021 : Demande d’i... 19 janvier 2021 | CMS FL Social

Covid-19 : arrêts de travail dérogatoires – sanction du non-respect de l... 24 juin 2021 | Pascaline Neymond

Risque grave sur la santé publique ou l’environnement : droit d’alerte de 5... 10 septembre 2013 | CMS FL
Entretiens professionnels : vous pouvez encore échapper à la sanction !... 23 juillet 2021 | Pascaline Neymond

Covid-19 : les mesures supprimées ou réactivées après le 30 septembre 2021... 7 octobre 2021 | Pascaline Neymond

Le point sur l’évolution de la prise en charge des tests de dépistage de la ... 11 octobre 2021 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Actualité jurisprudentielle des élections professionnelles : les derniers arrêts de la Cour de cassation
- Contentieux URSSAF : de la nécessité de saisir correctement la Commission de Recours Amiable
- De la difficulté de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat pour violation manifeste du droit de l’UE
- Le droit du travail maritime : un dispositif pour partie applicable aux salariés sur les projets de construction des éoliennes en mer
- Transfert de déficits en cas de fusion : un champ plus large que prévu
- Contrepartie au temps de déplacement professionnel : derniers éclairages de la Cour de cassation
- Nouvelle convention collective de la Métallurgie : Le forfait annuel en jours (Episode 9)
- Répartition d’actifs d’un FCPR dit « fiscal » : la date d’acquisition des parts n’est pas une condition d’application du régime des plus-values à long terme
- Contrôle des déficits reportables non imputés relatifs à des exercices prescrits
- Licenciement d’un salarié protégé : les contours du préjudice en cas de contentieux