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La prorogation de l’état d’urgence sanitaire et de son régime de sortie – Loi du 14 novembre 2020

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire et de son régime de sortie – Loi du 14 novembre 2020

La loi du 14 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus ainsi que le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi du 9 juillet 2020 dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application jusqu’au 1er avril 2021.

 

Conformément à l’article L.3131-13 du Code de la santé publique (CSP) créé par la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré par décret en conseil des ministres pour une durée d’un mois, sa prorogation au-delà de ce délai ne pouvant être autorisée que par la loi. Dans ce cadre, l’article L.3131-15 du CSP permet au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire au niveau national, de prendre un certain nombre de mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Déclaré dans un premier temps par cette même loi, pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Pour autant, afin de sortir progressivement du régime d’exception, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire donnait pouvoir au Premier ministre ou aux préfets, jusqu’au 30 octobre 2020 de limiter ou d’interdire les déplacements et rassemblements en cas de résurgence de l’épidémie dans certains territoires, mais non d’ordonner un confinement généralisé de la population qui nécessite un nouvel état d’urgence sanitaire.

Compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 pris en application de l’article L.3131-13 précité a décrété un nouvel état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus (article 1er) et proroge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi du 9 juillet 2020 dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application jusqu’au 1er avril 2021 (article 2).

Ces dispositions ont fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel saisi par plus de 60 sénateurs et 60 députés. Ils estimaient que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire portait “une atteinte indéniable aux libertés fondamentales constitutionnellement garanties sans pour autant constituer une réponse adéquate susceptible de mettre fin à l’épidémie” et que la prorogation du régime transitoire de sortie n’opérait pas “une conciliation équilibrée entre l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et les autres droits et libertés susceptibles d’être en cause”. Dans sa décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 et proroger le régime transitoire de sortie jusqu’au 1er avril 2021 compte tenu des éléments relatifs à la situation sanitaire, et que l’appréciation du législateur n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente de l’ensemble du territoire français.

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