Locaux de restauration : attention au respect des règles de distanciation physique

26 janvier 2022
La loi du 22 janvier 2022 permet aux inspecteurs du travail de contrôler le respect par l’employeur des mesures de prévention des risques d’exposition au Covid-19 (avec un risque d’amende de 500 euros par salarié, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros).
Dans une instruction aux inspecteurs du travail du 19 janvier 2022, la DGT appelle l’attention des contrôleurs sur les conditions de restauration collective, qui « demeurent l’un des moments les plus propices à la propagation du virus ».
A cet égard, un décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration (publié au Journal officiel du 26 janvier 32022) aménage les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 avril 2022. Cependant, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, cette date pourra être reportée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements exigés à l’article R. 4228-22 du Code du travail (sièges, tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats).
Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du Code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail et doivent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.
Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements, permettant aux travailleurs de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, et sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue à l’article R. 4228-23 du Code du travail.
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