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Contrôle de l'administration- Articles-

Licenciement pour motif économique – Les contrôles administratifs et judiciaires

2 juin 2023 |

Dix ans après la loi de sécurisation de l’emploi, une étude se propose de dresser un bilan non-exhaustif des contrôles administratifs et judiciaires.

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Contrôle administratif des PSE : précisions sur le contrôle de légalité externe et interne

22 mai 2023 |

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les plans de sauvegarde de l’emploi mis en place par document unilatéral (DU) ou par accord collectif doivent être, respectivement, homologués ou validés par les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (les DREETS substituées aux anciennes DIRECCTE depuis le 1er avril 2021), qui sont, à l’échelon régional, l’interlocuteur de l’inspection du travail auprès des entreprises.

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En cas de redressement judiciaire suivi d’une liquidation judiciaire, le contrôle du PSE par l’administration est cantonné à la phase liquidative de la procédure collective

21 avril 2023 |

Dans un arrêt du 27 décembre 2022 (1), le Conseil d’Etat s’est, de manière inédite, prononcé sur la régularité du contrôle par l’administration de la procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (CSE) d’une entreprise placée initialement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire qui serait contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans le cadre de la liquidation judiciaire.

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L’étendue du contrôle de l’administration sur la prévention des risques psychosociaux dans le cadre d’un PSE

30 mars 2023 |

Par une décision de principe du 8 juin 2020 (1), le Tribunal des conflits a jugé que : «Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée (…)».

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