Transfert conventionnel des contrats de travail : l’entreprise entrante est redevable du paiement des JRTT non pris à la date du transfert

13 juillet 2021
Dans une affaire suivie par le Cabinet CMS Francis Lefebvre, le CPH de Nîmes s’est prononcé, aux termes d’un jugement rendu le 1er juillet 2021, sur la problématique suivante : en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, qui de l’entreprise sortante ou de l’entreprise entrante doit régler les jours de RTT acquis chez la sortante, et pris chez l’entrante ?
Les faits
Les salariés d’une entreprise, dont Rodolphe Olivier et Karim Benkirane assuraient la défense, bénéficiaient historiquement, au sein de cette entreprise, de 11 jours par an dits de RTT, qu’ils posaient tous au même moment de l’année, lorsque le client au sein duquel ils étaient affectés fermait son site. Ces jours dits de RTT leur était bien évidemment rémunérés.
Le 1er décembre 2018, cette entreprise a perdu le marché avec ce client.
Au jour de la perte de ce marché, les salariés disposaient d’un solde de 5 jours dits de RTT qu’il leur appartenait de prendre au cours du mois de décembre 2018.
Les salariés ont effectivement pris ces jours de repos au mois de décembre 2018. Pour autant, aucune rémunération ne leur a été assurée en contrepartie.
L’entreprise sortante, défendue par notre Cabinet, soutenait que ces 5 jours devaient être payés non pas par elle, mais par l’entreprise entrante. Pour sa part, l’entreprise entrante soutenait l’inverse.
La solution du CPH de Nîmes
Les demandes des salariés (rappel de salaires et de congés payés y afférents, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, etc. …) ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de l’entreprise entrante.
Le CPH a donc débouté les salariés des demandes qu’ils formulaient à l’encontre de l’entreprise sortante, et a mis celle-ci hors de cause, dès lors qu’au moment de la prise des jours litigieux elle n’était plus leur employeur.
Il a en revanche fait droit, dans une très large partie, aux demandes des salariés et condamné pour ce faire l’entreprise entrante.
Related Posts
Demande de sursis à statuer devant une juridiction de sécurité sociale dans l... 15 avril 2022 | Pascaline Neymond

La consultation des délégués du personnel lors du reclassement du salarié in... 4 juillet 2017 | CMS FL

La nouvelle procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travai... 19 décembre 2019 | Pascaline Neymond

Contester la validité de son forfait-jours n’est pas sans risque... 14 avril 2022 | Pascaline Neymond

Application de l’égalité de traitement : illustration au cas du salarié dé... 14 décembre 2021 | Pascaline Neymond

La faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences pécuniaires... 24 mars 2015 | CMS FL

Panorama du contentieux social : synthèse des décisions obtenues par CMS Franc... 23 juillet 2020 | CMS FL Social

Heures de délégation au-delà du temps de travail et majoration pour heures su... 2 novembre 2021 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur
- Licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle : dans quelles conditions et avec quels effets ?
- Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : le juge saisi doit obligatoirement statuer
- La cour d’appel de Versailles estime que les titres-restaurant relèvent des activités sociales et culturelles
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?