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La nullité de la « mainlevée » du cautionnement en matière de sous-traitance

La nullité de la « mainlevée » du cautionnement en matière de sous-traitance

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance institue notamment, en cas de marché privé, un cautionnement bancaire obligatoire. Il est possible d’y substituer une délégation par laquelle l’entrepreneur principal demande au maître d’ouvrage de payer en son nom les travaux sous-traités directement au sous-traitant (Cass. com., 1er décembre 2015, n°14-13.915).

Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de ladite loi (article 15 de la loi précitée).

En l’espèce, un entrepreneur principal qui avait sous-traité la réalisation d’une partie des travaux avait obtenu la caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire pour une durée de 17 mois au bénéfice du sous-traitant. Par la suite, ce dernier avait mis l’entrepreneur en demeure de lui payer plusieurs sommes et avait adressé au maître d’ouvrage et à la caution une copie de cette mise en demeure. Or, la caution s’était prévalue d’une lettre du sous-traitant aux termes de laquelle celui-ci lui aurait donné « mainlevée » du cautionnement.

Les juges du fond ont accueilli la demande du sous-traitant qui avait déclaré sa créance à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal et assigné la caution en paiement.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et réaffirme la nullité des agissements, clauses, stipulations ou arrangements qui ont pour conséquence de faire échec à la loi du 31 décembre 1975. Ces dispositions d’ordre public interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la « mainlevée », donnée par le sous-traitant et dont la caution se prévalait pour dénier sa garantie, est nulle.

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n°16-18.146

 

Auteur

Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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