Accident du travail et maladie professionnelle : quelles nouveautés ?
19 juin 2023
Décret, accord national interprofessionnel, communication de l’assurance maladie … plusieurs mesures viennent modifier les règles applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Si certaines sont d’application immédiate, d’autres nécessiteront une transposition législative pour pouvoir être mises en œuvre.
Tour de piste des principales nouveautés en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Â
Obligation de déclaration des accidents du travail mortels à l’inspection du travail
Aux termes de l’article R.441-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), tout employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime, l’accident du travail ou de trajet dont il a connaissance, dans un délai de 48 heures (hors dimanche et jours fériés).
L’employeur qui ne procède pas à cette déclaration ou y procède de façon tardive s’expose à une contravention de 4ème classe, soit 135 euros. En cas d’accident mortel, la CPAM procède obligatoirement à une enquête (CSS, art. R. 441-8).
A cette obligation s’ajoute, depuis le 12 juin 2023, l’obligation pour l’employeur d’informer l’inspection du travail en cas de survenance d’un accident du travail mortel (Décret n°2023-452 du 9 juin 2023).
Jusqu’à présent, si la survenance d’un accident du travail mortel entraînait la réalisation d’une enquête par les services d’inspection du travail destinée à vérifier si un manquement dans l’application de la réglementation est à l’origine de cet accident, aucune disposition légale ne faisait obligation à l’employeur d’avertir l’inspection du travail de la survenance d’un tel accident.
Désormais, aux termes du nouvel article R.4121-5 du Code du travail, lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur doit :
-
- en informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident ;
-
- immédiatement et au plus tard dans les douze heuresqui suivent le décès du travailleur ;
-
- sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. (art. R.4121-5 du Code du travail).
Dans ce dernier cas, le délai de douze heures, imparti à l’employeur pour procéder à cette information, court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.
Cette information qui doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, comporte les éléments suivants :
⇒ le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;
⇒ le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
⇒ les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
⇒ les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
⇒ l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Cette obligation est également assortie d’une sanction pénale. Ainsi, le fait pour l’employeur ayant connaissance d’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur de ne pas en informer l’inspection du travail, selon les modalités prévues par l’article R.4121-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale.
En cas de récidive dans un délai d’un an à compter de la prescription de la précédente peine, ces amendes sont respectivement portées à 3 000 euros maximum et 15 000 euros maximum (C. pén., art.132-11 et 132-15).
Â
Déclaration des accidents du travail par voie dématérialisée
L’employeur doit procéder à la déclaration de l’accident du travail ou de trajet dont il a connaissance :
-
- dans un délai de 48 heures;
-
- auprès de la CPAM de résidence du salarié,
-
- par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
A compter de la date à laquelle il a effectué sa déclaration, l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves.
A compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail, la CPAM dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations complémentaires si elle l’estime nécessaire ou lorsque l’employeur a émis des réserves motivées. Dans ce cas, le délai dont la caisse dispose pour statuer est porté à 90 jours à compter de la réception de la déclaration.
Pour faciliter les démarches de l’employeur, l’assurance maladie indique sur son site, le 25 mai dernier, que la déclaration en ligne peut maintenant être réalisée via le compte entreprise.
Le service a été repensé afin de simplifier la saisie et permettre la délivrance immédiate d’une feuille de soins au salarié concerné, ce qui lui permettra de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels.
En cas d’arrêt de travail, l’employeur devra effectuer par la suite l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (IJSS) ou un signalement d’arrêt de travail s’il est soumis à la DSN.
Les informations relatives à ces modalités de déclaration d’accident du travail ou de trajet sont consultables sur le site internet de l’assurance maladie ( https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/la-declaration-d-accident-du-travail-rejoint-le-compte-entreprise).
Â
Prévention et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
La branche accident du travail – maladie professionnelle est l’une des branches de la sécurité sociale gérée par les partenaires sociaux dont les missions consistent à indemniser les victimes, fixer la contribution respective des entreprises au financement du système et mettre en Å“uvre une politique de prévention des risques professionnels.
Un accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, intitulé «Un consensus social réaffirmé par une prévention ambitieuse, une réparation améliorée et une gouvernance paritaire renforcée», signé à ce jour par les trois organisations patronales interprofessionnelles ainsi que la CFDT, FO, la CFTC et la CGT, réaffirme notamment l’attachement des partenaires sociaux à la gouvernance paritaire du système d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
A cette fin, l’accord prévoit de transformer l’actuelle commission des AT-MP (CAT-MP) rattachée à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) en un véritable «conseil d’administration strictement paritaire».
Pour l’essentiel, l’ANI comporte des mesures visant à  :
⇒ Améliorer les moyens et actions permettant une politique ambitieuse de prévention opérationnelle, tant à destination des employeurs que des salariés. L’accord fait de la prévention des risques professionnels un «axe fort» de la branche AT-MP et prévoit de développer des actions en faveur de la protection des salariés (traçabilité collective, outils de prévention, renforcement des incitations financières et développement des formations en santé et sécurité), ainsi que de développer la prévention et la prise en compte de l’usure professionnelle ainsi que la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans emploi ;
Â
⇒ Améliorer la réparation et l’accompagnement des victimes dans le respect du compromis social et historique qui fonde la Branche AT/MP. Sur ce point, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au principe d’une réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles, en contrepartie de la présomption d’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, qui permet à la victime de bénéficier d’une réparation rapide et identique sur le territoire national ;
⇒ Ils fixent, à ce titre, des orientations en vue de pérenniser le système et d’améliorer la réparation, notamment la capacité de gain et de travail et interpellent à cet égard le législateur afin qu’il réaffirme le caractère dual de la rente attribuée en cas d’incapacité permanente. Ce dernier a été remis en cause par les arrêts du 20 janvier 2023 (1) ayant retenu qu’ en cas de faute inexcusable, la rente attribuée répare uniquement la perte de gain professionnel et non le déficit permanent fonctionnel.
⇒ Déterminer les moyens à mobiliser : les partenaires sociaux détermineront, pour répondre aux enjeux soulevés en amont, la réaffectation des budgets et plus particulièrement la part des excédents et des réserves de la Branche AT/MP qui sera affectée au financement des orientations décidées dans le cadre de la présente négociation tant dans le domaine de la prévention que dans celui de la réparation. A cet égard, les signataires considèrent qu’il est nécessaire d’affecter 100 millions d’euros supplémentaires chaque année sur le volet prévention.
Par ailleurs les partenaires sociaux demandent :
-
- un abaissement de 5 points du taux d’incapacité permanente requis pour faire reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, soit un passage de 25% à 20% ;
-
- l’élargissement du champ de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne en abaissant le taux d’incapacité permettant le bénéfice de cette prestation à 40%.
Une transposition législative sera nécessaire pour transformer la commission des accidents de travail et maladies professionnelles (CAT-MP) en un véritable conseil d’administration paritaire de la branche et réaffirmer le caractère dual de la rente attribuée en cas d’incapacité permanente.
La réduction du taux d’incapacité requis pour faire reconnaitre le caractère professionnel d’une maladie hors tableau nécessitera un décret.
A LIRE EGALEMENT
A lire également
Congés payés et maladie : le projet de texte adopté par l’Assemblée nation... 22 mars 2024 | Pascaline Neymond
Licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail (1)... 5 novembre 2021 | Pascaline Neymond
Droit social : quand la RSE devient source d’obligations et d’opportunités ... 21 juin 2021 | Pascaline Neymond
Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux... 8 juin 2021 | Pascaline Neymond
Accident du travail : pas de licenciement pour faute grave sans manquement à lâ... 5 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Loi Travail : mise en Å“uvre du renforcement de la lutte contre les prestations ... 19 juillet 2017 | CMS FL
Actualité jurisprudentielle des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)... 17 septembre 2021 | Pascaline Neymond
Infractions routières et véhicule de fonction : la fin de l’impunité... 21 décembre 2016 | CMS FL
Articles récents
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?
- [MAJ] – Visites médicales : les nouveaux modèles de documents remis au travailleur à l’occasion des visites réalisées par la médecine du travail sont publiés
- Visites médicales : les nouveaux modèles de documents remis au travailleur à l’occasion des visites réalisées par la médecine du travail sont publiés
- Forfait jours : quel contenu pour la convention individuelle de forfait ?