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Covid-19 : que reste-t-il des arrêts dérogatoires ?

Covid-19 : que reste-t-il des arrêts dérogatoires ?

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, des dispositions dérogatoires au droit commun du Code de la sécurité sociale permettent à des salariés non malades de se voir délivrer un arrêt de travail.

Tel était le cas jusqu’à présent, en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 :

    • des salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile à la suite d’un contact avec une personne infectée par le Covid-19 ou en raison du risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ;
    • des salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ;
    • des salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap sans limite d’âge à la suite de la fermeture d’un établissement d’accueil.

 

Le but poursuivi par le dispositif initial était de permettre à ces salariés de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire de leur employeur.

Néanmoins, afin qu’ils ne subissent pas de baisse de rémunération liée à la durée des arrêts de travail, ont été placés en activité partielle, en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 :

    • les salariés personnes vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19, sur présentation à leur employeur d’un arrêt de travail obtenu via le site ameli.fr ou d’un certificat d’isolement établi par un médecin traitant, un médecin de ville ou le médecin du travail, « à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail, et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020″;
    • les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, par la production à leur employeur d’un certificat d’isolement établi par un médecin traitant, un médecin de ville ou le médecin du travail, « à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail, et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020″ ;
    • les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, par la remise à leur employeur d’un justificatif de fermeture de l’établissement d’accueil, « à compter du 1er mai 2020 et pour toute la durée de la mesure d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant ».

 

Le décret du 31 janvier 2020 a été modifié par le décret du 5 mai 2020, pour exclure ces salariés du bénéfice des IJSS et les basculer dans le dispositif de l’activité partielle.

 

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé

Les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile peuvent bénéficier, depuis le 1er mai 2020, d’un placement en activité partielle. Les textes ne fixent pas de date précise s’agissant de la date de fin d’application de ce dispositif, ceux-ci faisant uniquement référence à la « durée de la mesure d’éviction ou de maintien à domicile ».

La question du terme de l’application de ce dispositif s’est donc d’abord posée avec la réouverture progressive des établissements scolaires et avec une acuité supplémentaire depuis le début des vacances scolaires.

En effet, les établissements scolaires étant fermés, depuis le lundi 6 juillet 2020, non plus afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 mais en raison des vacances scolaires, on peut en déduire que les enfants ne font plus l’objet d’une mesure de maintien à domicile de sorte que les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé ne peuvent plus être placés en activité partielle.

C’est ce que confirme le questions-réponses du ministère du Travail : « depuis le 5 juillet 2020, il a été mis fin au dispositif d’activité partielle pour les salariés, parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Seuls les employeurs des départements de Mayotte et de la Guyane demeurent concernés par la possibilité de placer des salariés en activité partielle pour garde d’enfant ».

Pour autant, le décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, modifiant le décret du 31 janvier 2020, supprime de la liste des bénéficiaires des arrêts de travail dérogatoires, les assurés « parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’enfant en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure », qu’à compter du 11 juillet 2020, pour les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est plus en vigueur.

 

Les personnes vulnérables et les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable

Comme les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé, les personnes vulnérables et les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable peuvent bénéficier d’un placement en activité partielle depuis le 1er mai 2020.

L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 dispose que ce placement en activité partielle est possible « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020″. Néanmoins pour être placés en activité partielle, ces salariés doivent justifier auprès de leur employeur de leur impossibilité de continuer à travailler par la fourniture d’un arrêt de travail conformément aux dispositions du décret n° 2020-73 (certificat d’isolement)

Or, le décret n° 2020-737 du 27 mai 2020 modifiant le décret du 31 janvier 2020, a fixé à « trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire », la période durant laquelle ces dispositions peuvent être mises en œuvre. Sauf nouvelle disposition modifiant le terme de ce dispositif, il semble en résulter que les personnes vulnérables et celles qui partagent leur domicile peuvent donc bénéficier d’un placement en activité partielle jusqu’au 10 octobre 2020.

Cependant, le ministère du Travail précise dans son questions-réponses que les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent à bénéficier du dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 août 2020 seulement.

 

Les salariés en contact étroit avec une personne infectée par le Covid-19

Les salariés contraints de rester à leur domicile à la suite d’un contact étroit avec une personne infectée par le Covid-19 peuvent, comme les personnes vulnérables et celles qui partagent leur domicile, continuer à bénéficier du dispositif d’arrêt de travail dérogatoire jusqu’au terme d’une période de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 octobre 2020 inclus conformément aux dispositions du décret n° 2020-737 du 27 mai 2020.

A la différence des personnes vulnérables et des personnes partageant leur domicile, ces salariés bénéficient alors des IJSS, selon des modalités dérogatoires au droit commun, c’est-à-dire sans condition de contributivité minimale ou de durée d’activité minimale et sans délai de carence pendant la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Ces arrêts dérogatoires ne sont pas pris en compte dans le calcul des durées maximales de versement des IJSS.

Ils ont également droit, au titre des dispositions dérogatoires, à l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au salarié en incapacité de travail :

    • sans délai de carence jusqu’au 10 octobre 2020 inclus ;
    • sans condition d’ancienneté jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Salariés en arrêt de travail pour maladie en lien ou non avec le Covid-19

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi d’habilitation du 23 mars 2020, les salariés en arrêt de travail ont droit, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, au versement des IJSS sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Ils bénéficient également jusqu’à cette date de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au salarié en incapacité de travail sans délai de carence. L’application de ce dispositif a donc pris fin avec la fin de l’état d’urgence, soit le 10 juillet 2020.

Ainsi, depuis le 11 juillet 2020, les salariés en arrêt de travail pour maladie en lien ou non avec le Covid-19 bénéficient :

    • des indemnités journalières après un délai de carence de trois jours sous condition de contributivité minimale et de durée minimale d’activité ;
    • de l’indemnité légale complémentaire versée par l’employeur, à l’expiration du délai de carence de sept jours prévu par l’article D.1226-3 du Code du travail. Néanmoins, cette indemnité est versée sans condition d’ancienneté jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Il en résulte que les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail exceptionnel et dérogatoire au droit commun en raison d’un contact étroit avec une personne infectée par le Covid-19 perçoivent une meilleure indemnisation que les salariés dont l’arrêt de travail est consécutif à une incapacité de travail résultant de la maladie.

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