Avantage en nature pour les salariés : prolongation du régime de faveur en cas de mise à disposition d’un véhicule électrique et précisions en cas d’accès à une borne de recharge
13 janvier 2023
En principe, la fourniture par l’employeur d’un bien ou d’un service aux salariés, à titre gracieux ou en contrepartie d’une participation du salarié inférieure à la valeur réelle de celui-ci, constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Il en est ainsi notamment lorsque l’employeur met un véhicule à disposition du salarié pour ses déplacements personnels.
Pour encourager les employeurs à favoriser l’utilisation par leurs salariés de véhicules moins polluants, un dispositif d’exception avait été mis en place jusqu’au 31 décembre 2022.
Ainsi :
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- lorsque l’employeur mettait à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, aucun avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles n’était valorisé, qu’il s’agisse à notre sens d’un véhicule mis à disposition par la société ou d’un véhicule personnel et ce, en cas de borne installée sur le lieu de travail ;
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- lorsque l’employeur mettait à disposition du salarié un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, l’évaluation de l’avantage en nature lié à son utilisation personnelle ne tenait également pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et était calculée après application d’un abattement de 50% dans la limite de 1800 euros par an. Pour rappel, l’avantage en nature véhicule est évalué forfaitairement pour un véhicule acheté par la société à 9% du coût d’achat TTC (6% si le véhicule a plus de 5 ans) et à 30% du coût global annuel TTC s’il est loué.
Le 8 décembre 2022, un communiqué du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a annoncé la prolongation de ce dispositif pour une durée de deux ans ainsi que des clarifications à venir en cas de mise à disposition d’une borne de recharge en dehors du lieu de travail.
Un arrêté ministériel du 26 décembre 2022 a effectivement reconduit les 2 dispositifs existants exposés ci-dessus jusqu’au 31 décembre 2024 en ajoutant des règles spécifiques en cas de mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur en dehors du lieu de travail. En effet, le traitement de l’avantage constitué par la mise à disposition d’une borne en dehors du lieu de travail n’était pas évoqué.
Sur ce point, il résulte de l’arrêté du 26 décembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 qu’il convient de distinguer, pour les frais d’achat et d’installation, selon que la mise à disposition de la borne en dehors du lieu de travail cesse ou non à la fin du contrat de travail
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- lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à son achat et à son installation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
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- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail, une telle prise en charge par l’employeur est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour cet achat et cette installation de la borne, dans la limite de 1000 euros. Ces limites sont portées à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.
Par ailleurs et selon l’arrêté, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité) serait exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
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